Ressortissant d’un pays tiers résidant en Europe (exemple : malien résidant en Belgique)
« Un musicien de nationalité malienne, mais résidant en Belgique, est-il considéré comme étranger d’un pays tiers ou étranger de la CEE ? Est-il soumis à autorisation de travail pour la France comme un malien ou exonéré comme un belge ? Faut-il appliquer les conventions fiscales et sociales maliennes ou belges ? »
Ainsi, l’employeur français de ce musicien malien, résidant en Belgique, doit donc faire une demande d’autorisation de travail. Il ne peut y avoir dispense que si l’artiste est détaché par une entreprise établie sur le territoire de l’Espace économique européen, à condition qu’il soit habituellement salarié par cette entreprise (c’est-à-dire depuis au moins un an). Nb > En effet, la Cour de justice des communautés européennes considère que les salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen, résidant régulièrement et appartenant au marché du travail d’un Etat membre qui leur a délivré à cet effet les autorisations de séjour et de travail correspondantes, et qui sont détachés dans le cadre d’une prestation de services par une entreprise établie sur le territoire de l’Espace économique européen, ne peuvent être soumis à autorisation de travail de la part d’un autre Etat membre sur le territoire duquel la prestation est effectuée. Cette dérogation au régime de l’autorisation de travail n’est toutefois possible que si les salariés justifient d’une antériorité d’emploi dans l’entreprise prestataire de services. Concernant les conventions de sécurité sociale, depuis le 1er juin 2003, les dispositions de coordination des règlements communautaires (n° 1408/71 et n° 574/72) sont également applicables aux ressortissants d’États tiers qui résident régulièrement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne (excepté le Danemark). Nb > Ce principe résulte du règlement (CE) n° 859/2003 du conseil du 14 mai 2003 qui « s’applique dans tous les États membres de l’Union européenne (UE) à l’exception du Danemark. Il s’agit des 14 États membres suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède. » (…) En revanche, « le règlement ne s’applique pas : Ce musicien de nationalité malienne résidant en Belgique pourra donc bénéficier des mêmes dispositions en matière de sécurité sociale, de retraite complémentaire (etc.) qu’un ressortissant communautaire (voir Dossier Artiste étranger engagé par une entreprise établie en France , Artiste de l'espace économique européen). En matière fiscale, il convient de se rapporter aux conventions fiscales ; chaque convention fiscale fournit une définition de la résidence ou du domicile fiscal. Pour la convention franco-belge, « une personne physique est réputée résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation : Ainsi, si ce musicien malien dispose d’un foyer permanent d’habitation en Belgique, la convention franco-belge s’appliquera.
> aux États membres de l’Espace économique européens (EEE) non membres de l’Union européenne (UE), à savoir : l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein ;
> à la Suisse. »
Dans votre cas, il convient de se reporter tout d’abord à la convention franco-belge : si l’artiste est considéré comme résident fiscal de l’État belge, au vu de cette définition, ce sont les dispositions de cette convention qui s’appliqueront.
a. lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’État contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b. si l’ État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelles dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ;
d. si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. »
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