Artistes tiers à l’Espace économique européen, réglements communautaires et présomption de salariat
Cour de Cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2007, n°05-17302
Du 1er novembre 1998 au 30 juin 1999, une société gérant un casino a organisé des spectacles de cabaret dans ses locaux, avec le concours d'artistes de nationalité sud-africaine et brésilienne mis à sa disposition par une société de droit italien, dans le cadre d'un contrat de cession de spectacle.
À la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) a décidé que ces artistes devaient être assujettis au régime général de Sécurité sociale en qualité d'artistes du spectacle employés par la société exploitant le casino.
La cour d’appel ayant confirmé cette décision, cette société a contesté l’assujettissement au régime français de Sécurité sociale en mettant en avant deux principaux arguments :
- l’employeur établi dans un autre État membre, en l’occurrence l’Italie, n’était pas tenu de verser des cotisations de Sécurité sociale en France.
En effet, cette société italienne exécutait temporairement une prestation de service en France par le moyen de travailleurs ressortissants de pays tiers pour lesquels des formulaires E.101 avaient été délivrés par les autorités italiennes ;
- aucun lien de subordination ne pouvait être établi avec la société française puisque les artistes se produisaient dans le casino dans le cadre de l'exécution d'un contrat de cession de spectacle.
En vertu de ce contrat, la société italienne s’engageait à fournir un spectacle « clé en main » comportant la mise à disposition de ses artistes salariés qu'elle rémunérait pour exécuter la prestation chorégraphique convenue dans le respect des règlements applicables au sein du casino.
Cependant, la Cour de cassation a rejeté ces arguments.
Au cours de la période litigieuse (1998-1999), seuls les ressortissants de l'un des États membres entraient dans le champ d'application de l'article 14 du règlement n°1408/71/CE du 14 juin 1971 qui prévoit le détachement d'un travailleur salarié.
La société gestionnaire du casino ne pouvait donc se prévaloir du certificat dit formulaire E.101 pour des artistes de nationalité sud-africaine et brésilienne puisque, à l’époque des faits, les ressortissants de pays tiers ne bénéficiaient pas des dispositions communautaires applicables au détachement.
Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’établir un lien de subordination entre ces artistes et la société organisatrice des spectacles en France. La cour d’appel pouvait ainsi légitimement se fonder sur la présomption de salariat prévue à l’article L.762-1 du code du travail.
En l’occurrence, la cour d’appel a considéré que la présomption de salariat était applicable du fait que les artistes s'étaient produits dans des spectacles organisés par la société française, qui prenait en charge leur séjour et assurait le financement de leur rémunération.
Cette société devait donc affilier les artistes au régime français de Sécurité sociale même si elle avait conclu un contrat de cession de spectacle avec une société italienne.
Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2003, du règlement (CE) n°859/2003 du 14 mai 2003, les ressortissants de pays tiers à l’Espace économique européen, en situation régulière, peuvent sous certaines conditions bénéficier des dispositions des règlements n°1408/71 et n°574/72 (détachement, etc.).
Nb > Les conditions d’application des procédures de détachement aux ressortissants de pays tiers peuvent être vérifiées, selon chaque cas particulier, auprès du Centre des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale (www.cleiss.fr ).
Aujourd’hui, des artistes ressortissants de pays tiers peuvent être détachés par leur employeur établi dans un État membre de l’Espace économique européen. La production des formulaires E.101 délivrés à ces artistes par les autorités compétentes de cet État permet de justifier de la dispense d’affiliation en France.
Néanmoins, cette décision conserve un intérêt. En effet, la Cour de cassation y fait une stricte application de la présomption de salariat (article L.762-1 du code du travail).
Ainsi, lorsque les artistes bénéficient des dispositions communautaires, la Cour de cassation a clairement jugé que la présomption de salariat n’est pas opposable, y compris pour des artistes ayant un statut de travailleur indépendant. (Voir Artistes européens et Congés Spectacles)
En revanche, la Cour confirme dans cet arrêt qu’en dehors des cas d’application des règlements communautaires, la présomption de salariat reste applicable. Dans ce cas, c’est l’organisateur établi en France qui est présumé employeur même lorsqu’il a conclu un contrat de cession avec un producteur établi à l’étranger.
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