Artistes étrangers Les risques liés à l’omission des formalités et des déclarations
17-08-2004
TGI de Limoges, 20 septembre 2002 et 3 mai 2002
La notion de bénévolat est identique pour des artistes français ou étrangers ; elle suppose une absence totale de rémunération.
L’employeur qui embauche un étranger est tenu de vérifier qu’il est titulaire d’une autorisation de travail en cours de validité lui permettant d’exercer cette activité salariée et d’effectuer les éventuelles démarches en vue de l’obtention de ce titre.
Par ailleurs, en cas d’embauche d’artistes étrangers, l’ensemble de la réglementation du travail s’applique et impose notamment à l’employeur :
L’employeur qui embauche un étranger est tenu de vérifier qu’il est titulaire d’une autorisation de travail en cours de validité lui permettant d’exercer cette activité salariée et d’effectuer les éventuelles démarches en vue de l’obtention de ce titre.
Par ailleurs, en cas d’embauche d’artistes étrangers, l’ensemble de la réglementation du travail s’applique et impose notamment à l’employeur :
- d’établir un contrat de travail à durée déterminée obligatoirement écrit, traduit en français ;
- d’inscrire le travailleur sur le registre unique du personnel ;
- d’effectuer toutes les formalités ordinaires d’embauche (DPAE ou DUE, inscription URSSAF...).
C’est pour ne pas avoir respecté ces obligations que le Président de "l’orchestre..." (association loi 1901) a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 € d’amende.
Nb > Dans un premier jugement du 20 septembre 2002, le tribunal de Limoges avait prononcé une peine de 8 mois d’emprisonnement et une peine de 5 000 € d’amende puis, l’intéressé ayant fait opposition de ce premier jugement, le tribunal de Limoges a ramené cette peine à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 € d’amende.
La première infraction relevée par le tribunal concernait le travail dissimulé. En l’espèce, il était reproché à cette personne d’avoir employé 44 musiciens de nationalité russe sans avoir procédé aux formalités légales requises : déclaration unique d’embauche, contrat d’engagement, établissement de bulletins de salaires, tenue du registre du personnel.
La deuxième infraction portait sur l’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail salarié.
En l’occurrence, suite à une première série de concerts avec des musiciens étrangers, la Direccte avait informé l’intéressé en 1998 qu’une autorisation provisoire de travail devait être sollicitée, en lui rappelant que l’emploi d’étrangers hors communautaires non munis de titre de travail est passible de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 F d’amende.
Pourtant, comme le tribunal l’a relevé, l’intéressé n’a pas tenu compte de cette mise en garde de la Direccte.
Le Président de cette association opposait que les artistes russes intervenaient bénévolement.
Cependant, lors d’un concert organisé en 1999 dans le cadre d’une manifestation à objet humanitaire, la Direccte a procédé à un contrôle sur place au cours duquel elle a constaté que l’intéressé :
> rémunérait chacun des 44 musiciens russes 115 F par concert ;
> prenait en charge les frais relatifs à leur venue en France ;
> organisait lui-même les tournées après avoir prospecté auprès des collectivités.
Estimant que ces éléments démontraient l’existence d’un lien de subordination caractéristique d’une relation de salariat, la Direccte a demandé au Procureur de la République de poursuivre les infractions qui avaient été constatées à l’occasion de ce contrôle : absence d’autorisation de travail, omission des formalités qui s’imposent en cas d’embauche de salariés.
Rappelons que du point de vue de la législation du travail, la notion de bénévolat suppose une absence totale de rémunération. Cette décision du tribunal de Limoges souligne que cette notion de bénévolat est identique pour des artistes français ou étrangers.
Soulignons également que si les montants perçus par les artistes sont faibles, lorsqu’ils ne correspondent pas à des remboursements de frais justifiés, ils peuvent être requalifiés en salaires.
Nb > Par exemple, le versement de 700 F pour la prestation d’un groupe de 5 artistes a été analysé comme un salaire parce que ce montant était sans commune mesure avec les frais de déplacement de 5 voitures sur 16 km et que l’entreprise ne fournissait aucun autre justificatif de frais (en l’occurrence, le groupe résidait à 8 km du lieu des représentations).
Voir aussi : Dossiers Autorisation de séjour et de travail et Artiste étranger engagé par une entreprise en France
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