A compter du 1er septembre 2006, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France.
Cette généralisation du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA s’applique notamment aux spectacles fournis en France par des prestataires établis à l’étranger.
Les prestations culturelles, artistiques, éducatives ou récréatives sont imposables en France lorsqu’elles y sont matériellement exécutées. La réalisation d’un spectacle en France donne donc lieu au paiement de la TVA en France, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire ou le lieu de conclusion du contrat. Ainsi, les entreprises établies à l’étranger qui fournissent tout ou partie d’un spectacle réalisé en France sont redevables de la TVA en France. Jusqu’au 31 août 2006, ces entreprises devaient, soit acquitter directement la TVA auprès de l’administration fiscale si elles établies dans la Communauté européenne soit désigner un représentant fiscal dans les autres cas (consulter le point consacré à la TVA dans le dossier Artiste étranger détaché en France dans le cadre d’un contrat de vente conclu avec un entrepreneur de spectacle établi à l’étranger ). A compter du 1er septembre 2006, c’est l’entreprise cliente française qui est redevable de la TVA lorsqu’elle assujettie à la TVA.
Généralisation du mécanisme de l’autoliquidation
En principe, la TVA exigible au titre d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est normalement acquittée par la personne qui réalise l’opération.
Toutefois, conformément à l’article 283-1 du code général des impôts
1, la taxe devra désormais être acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France et que le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi en France.
Il s’agit d’un régime général et obligatoire auquel les opérateurs ne peuvent déroger. Il s’applique à l’ensemble des opérations réalisées vers des clients identifiés à la TVA en France.
Obligations de l’entrepreneur français identifié à la TVA
Le client redevable de la taxe sur le fondement de ce nouveau dispositif mentionne le montant total, hors taxes, de l’opération sur sa déclaration de chiffre d’affaires 3310-CA3 ou 3517 sur la ligne : « Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts) »
Nb > Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition qui clôture leur exercice avant le 30 novembre 2006 et utilisent un imprimé 3517-CA12 millésime 2006, devront déclarer ces opérations pour à la ligne « Autres opérations imposables » La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun
2.
Factures
Il est admis que les factures relatives aux opérations soumises au régime de l’autoliquidation ne fassent pas mention de la TVA exigible.
Cependant, ces factures doivent :
- faire apparaître distinctement que la TVA est due par le client ;
- et mentionner les dispositions de la 6ème directive TVA (article 21-1-a) ou du code général des impôts (article 283-1) justifiant que la taxe ne soit pas collectée par le fournisseur.
1 Modifié par l’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)
2 Article 271 du code général des impôts
Obligations du prestataire étranger lorsque l’entrepreneur français n’est pas identifié à la TVA
Le nouveau régime d’autoliquidation ne s’applique qu’aux opérations réalisées vers des clients identifiés à la TVA en France, c’est le prestataire non-établi en France qui est redevable de la TVA en France.
Pour les opérations réalisées vers des clients non identifiés à la TVA en France, c’est le prestataire non établi en France qui est redevable de la TVA en France.
Il doit alors :
- s’il est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, s’identifier à la TVA en France auprès du Service des impôts des entreprises étrangères afin de déclarer et d’acquitter la taxe due en France ;
- s’il est établi hors de la Communauté européenne, désigner un représentant fiscal assujetti établi en France, qui s’engage à accomplir les obligations lui incombant et à acquitter la taxe due au titre des opérations réalisées en France.
Nb > Pour plus de détail sur ces deux régimes, consulter le point consacré à la TVA dans le dossier Artiste étranger détaché en France dans le cadre d’un contrat de vente conclu avec un entrepreneur de spectacle établi à l’étranger Ainsi, le prestataire non établi en France est tenu au dépôt de déclarations de chiffre d’affaires lorsqu’il à la fois des opérations vers des clients identifiés et des clients non identifiés à la TVA en France. Dans ce cas, il doit mentionner le montant total hors taxe de ses opérations relevant du nouveau dispositif d’autoliquidation sur une ligne spéciale : « Ventes de biens ou de prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts) ».
Nb > Les prestataires non établi en France relevant du régime simplifié d’imposition qui clôturent leur exercice avant le 30 novembre 2006 et utilisent un imprimé 3517-CA12 millésime 2006, devront déclarer ces opérations pour à la ligne « Autres opérations non imposables ». Pour aller plus loin