Dans cette affaire, l’organisateur d’une foire a été reconnu coupable du délit de travail clandestin pour avoir fait appel à un entrepreneur de spectacles sans avoir vérifié la régularité de sa situation au regard de ses obligations sociales et fiscales.
Si cette décision de la Cour de cassation n’apporte pas d’éléments nouveaux concernant les règles juridiques, elle fournit, dans le domaine du spectacle vivant, un exemple de condamnation pour travail clandestin.
Suite à un contrôle effectué au pavillon mexicain sur la foire, au cours duquel les services de la DDTEFP avaient constaté la présence de 7 musiciens et danseurs, ressortissants mexicains n’ayant pas d’autorisation d’exercer une activité salariée en France, le responsable de cette foire a été poursuivi notamment pour avoir recouru sciemment à des travailleurs clandestins.
Le responsable de la foire avait confié à une SARL l’aménagement, la décoration des bâtiments et d‘un restaurant ainsi que la fourniture d’un groupe de danseurs. Il avait signé un contrat prévoyant que la SARL engageait, pour son compte, une troupe pour 12 représentations, pour un montant de 62 400 F, l’hébergement et les charges sociales restant à sa charge ; un contrat avait été signé entre le gérant de cette SARL et une personne désignée comme "mandataire de la troupe" pour une somme globale de 62 400 F. Ce contrat d’engagement de la troupe ne précisait ni le nombre, ni l’identité des artistes engagés, ni leurs rémunérations.
Pour la cour d’appel, compte tenu de ces éléments et de l’instruction, la personne désignée dans le contrat comme "le mandataire de la troupe" avait agi en fait en qualité d’entrepreneur de spectacles, employeur des danseurs et des musiciens ; il lui incombait donc de requérir son immatriculation et de procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale. Elle l’a en conséquence déclaré coupable de travail clandestin.
La cour d’appel a également déclaré le responsable de la foire coupable du délit de recours aux services de travailleurs clandestins car il lui appartenait de vérifier que l’entrepreneur de spectacle auquel il avait fait appel par l’intermédiaire de la SARL avait bien procédé aux déclarations et immatriculations lui incombant. Celui-ci a contesté cette condamnation devant la Cour de cassation au motif qu’il n’était pas établi qu’il savait que les formalités et déclarations n’avaient pas été effectuées.
Mais la Cour de cassation n’a pas accueilli cette demande et a confirmé sa condamnation à 3 ans d’emprisonnement avec sursis et à 100 000 F d’amende.
En effet, l’article L. 324-9 du code du travail interdit d’avoir recours sciemment ou par personne interposée aux services d’une personne qui exerce une activité dans des conditions clandestines. De plus, l’article L. 324-14 oblige toute personne lors de la conclusion d’un contrat portant sur un montant de plus de 20 000 F
1 en vue de l’exécution d’un travail, d’une prestation de service, ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, à s’assurer :
- que son cocontractant a procédé à son immatriculation lorsque celle-ci est obligatoire ;
- qu’il a procédé aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l’administration fiscale ;
- et, s’il fait appel à des salariés, qu’il remplit ses obligations notamment concernant le bulletin de paie et le registre unique du personnel.
Voir dossier Artiste étranger détaché en France dans le cadre d’un contrat de vente conclu avec un entrepreneur de spectacle établi à l’étranger