"Auto-détachement en France" d’artistes de l’Union européenne

17-08-2004

Cour de justice des communautés européennes (cinquième chambre), 30 mars 2000, Bank et autres contre Théâtre Royal de la Monnaie et autres

L’entrepreneur de spectacles établi en France qui engage des artistes résidant dans l’Union européenne - ceux-ci ayant dans leur pays un statut de travailleur non salarié - est-il tenu au paiement des cotisations de sécurité sociale en France ?

Le litige à l’origine de cette décision de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) opposait plusieurs artistes de nationalité britannique à un théâtre belge qui les avait engagés à différentes reprises entre 1992 et 1995 pour des périodes totalisant chacune moins de trois à quatre mois.

Ces artistes résidaient au Royaume-Uni où ils exerçaient normalement leur activité professionnelle pour laquelle ils étaient soumis au régime de sécurité sociale britannique en tant que travailleurs non salariés. Ils avaient chacun produit un certificat E 101 attestant de leur rattachement à la législation britannique de sécurité sociale et de leur statut de travailleur non salarié.

Conformément aux instructions des autorités belges, le théâtre les avait considérés comme des salariés et avait donc retenu, sur leurs cachets, les cotisations dues au régime de sécurité sociale belge. Contestant leur assujettissement à ce régime, les artistes ont demandé, devant le tribunal du travail de Bruxelles, le remboursement du montant des cotisations versées par le théâtre.

Avant de trancher cette affaire, le tribunal belge a interrogé la CJCE afin qu’elle précise l’interprétation à retenir du règlement communautaire n°1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux travailleurs non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

Cette décision de la CJCE revêt un intérêt tout particulier pour la France puisqu’en ce qui concerne les artistes du spectacle la législation française est similaire à la législation belge.

L’article 14 bis, point 1, a, du règlement 1408/71 prévoit que "la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire d’un Etat membre et qui effectue un travail sur le territoire d’un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas 12 mois". Dans ce cas, il n’y a donc pas de cotisations à verser au régime de Sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel est effectué ce travail.

La question posée à la CJCE portait sur l’interprétation à retenir de ce terme "travail".

Pour le Gouvernement français, ce terme ne concerne que les activités non salariées au sens de la législation française : lorsque l’activité exercée sur le territoire français est une activité salariée (au sens de la législation française), celle-ci doit faire l’objet du versement des cotisations au régime de sécurité sociale français. Le ministère du Travail avait d’ailleurs précisé cette interprétation pour les artistes ayant un statut de non salarié dans un pays de l’Union européenne et engagés en France1 : en raison de la présomption de salariat2, les prestations effectuées en France doivent être considérées comme des activités salariées et donner lieu au versement des cotisations au régime de Sécurité sociale français.

Dans cette décision, la CJCE retient, au contraire, que le terme "travail" vise toute prestation de travail, salariée ou non salariée.

La CJCE admet ainsi qu’un artiste du spectacle assujetti au régime des travailleurs non salariés d’un Etat membre qui est engagé dans un autre Etat membre pour une durée inférieure à 12 mois, n’a pas à être affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat membre, que cette activité soit considérée comme une activité non salariée ou comme une activité salariée (sous réserve de fournir un certificat E 101).

Rappelons que la possibilité pour l’artiste de bénéficier de l’article 14 bis point 1, a, est attestée par un formulaire commun aux différents pays de l’Union européenne dit "certificat E 101". Concernant ce certificat, la CJCE précise que "aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide, le certificat E 101 [...] lie l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel le travailleur non salarié se rend pour effectuer un travail ainsi que la personne qui fait appel aux services de ce travailleur".

Dans une circulaire du 18 janvier 2001 adressée à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ainsi qu’aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, le ministère tire clairement les conséquences de l’arrêt Barry Banks en abrogeant ses précédentes circulaires.

Il précise qu’il convient désormais de dispenser de l’assujettissement au régime de sécurité sociale français, les artistes du spectacle, les mannequins et les autres travailleurs considérés comme non-salariés par la législation de l’Etat membre où ils exercent normalement leur activité professionnelle, lorsqu’ils sont détenteurs du formulaire E 101.

Ainsi, lorsque l’artiste fournit un formulaire E 101, il n’y a plus lieu de distinguer selon que celui-ci est délivré sur le fondement de l’article 14.1.a (artiste affilié en tant que travailleur salarié et détaché par un employeur établi dans un pays de l’Union européenne) ou de l’article 14 bis 1.a (artiste affilié comme travailleur non salarié). Dans les deux cas, les cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de retraite complémentaire ne sont pas dues en France.

Voir aussi : Dossier Artiste étranger engagé par une entreprise établie en France et l'article Présomption de salariat, exclusion des artistes européens exerçant à titre temporaire et indépendant.
 
1 Lettre ministérielle du 22 avril 1997
2 Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Dernière mise à jour : ( 02-06-2009 )
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