Présomption de salariat des artistes du spectacle : la CJCE a rendu son arrêt le 15 juin 2006

28-07-2006
La Commission européenne avait introduit un recours contre la France en considérant que la présomption de salariat des artistes du spectacle établie par l’article L 762-1 du code du travail constitue une entrave à la libre circulation des services au sein de la Communauté européenne (voir Présomption de salariat des artistes du spectacle Procédures en cours devant la Cour de justice des Communautés européennes ).


Dans cet arrêt du 15 juin 2006, la Cour considère que la présomption de salariat constitue effectivement une entrave à la libre prestation de services mais seulement en ce qu’elle s’impose aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues.

Dans un premier temps, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) rappelle que le recours est limité aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues, et que la Commission ne met en cause le droit français que pour autant que ce dernier s’applique à des artistes prestataires de services en provenance d’un autre État membre.

La Cour précise ainsi clairement que sa décision ne vise donc :
  • ni les artistes établis en France ;
  • ni les artistes qui exercent leur activité en France de manière dépendante, donc en tant que « travailleurs salariés » au sens du droit communautaire.

Pour les artistes établis en France, la présomption de salariat s’applique pleinement quelle que soit leur nationalité.

Nb > La notion d’établissement en France, au sens communautaire, implique que l’opérateur offre ses services, de manière stable et continue, à partir d’un domicile professionnel en France1.
 
De même, les artistes qui exercent leur activité en France de manière dépendante ne sont pas concernés par cet arrêt de la CJCE.

Nb > Selon la jurisprudence constante de la Cour, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations ayant une valeur économique certaine, en contrepartie desquelles elle touche une rémunération2. L’arrêt de la CJCE concerne donc exclusivement les artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues.

Dans ce cas, la Cour constate que la présomption de salariat constitue une entrave à la libre prestation de services au sens de l’article 49 CE. Pour fonder sa décision, elle relève que même si la présomption ne prive pas stricto sensu ces artistes3 de la possibilité d’exercer leur activité en France à titre indépendant, elle entraîne pour ceux-ci, un inconvénient de nature à gêner leurs activités en tant que prestataires.

En effet, afin d’éviter que leur contrat ne soit qualifié de contrat de travail, ce qui impliquerait des coûts supplémentaires4, ainsi que la soumission au régime des congés payés, ils doivent prouver qu’ils n’agissent pas dans le cadre d’un travail subordonné, mais, au contraire, à titre indépendant.

Ainsi, la CJCE estime que la présomption de salariat est de nature à décourager, d’une part, les artistes en question de fournir leurs services en France et, d’autre part, les organisateurs de spectacles français d’engager de tels artistes.

En ce qui concerne la question des congés payés pour les artistes établis comme prestataires dans leur État membre, la Cour relève que si cette question n’est pas harmonisée au niveau communautaire et si la République française garde, en principe, la faculté de prévoir une telle protection, il convient néanmoins de constater qu’un droit à des congés payés pour des prestataires de services est difficile à concilier avec le concept d’une activité à titre d’indépendant. En effet, le droit à des congés, payés par l’employeur, est une des prérogatives les plus importantes et caractéristiques du travail salarié. En revanche, l’activité à titre d’indépendant se caractérise précisément par l’absence d’un tel droit à des congés payés.
 
Dans un communiqué du 23 juin 2006, le ministère de la Culture prend acte de l’arrêt rendu le 15 juin 2006 par la CJCE.

Il indique qu’il étudiera, en liaison avec les autres ministères concernés, les ajustements qu’il convient d’apporter à la réglementation pour tirer les conséquences de cette décision dans le cas des artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans un autre État membre et qu’il proposera, lors d’un prochain Conseil national des professions du spectacle (CNPS), une actualisation du Guide pratique des employeurs du spectacle afin que les droits et obligations des employeurs comme des artistes soient clairement et précisément confirmés.

Pour aller plus loin :
1 Arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94 et arrêt du 29 avril 2004, Commission/Portugal, C-171/02, point 24 et 25.
2 Arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, point 17 et arrêt du 27 juin 1996, Asscher, C-107/94, point 25.
3 Artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues.
4 En raison de l’obligation de payer, en France, des cotisations ou contributions dues au titre de l’affiliation au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Dernière mise à jour : ( 11-04-2007 )
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