La recodification du code du travail : exclusion des artistes européens

11-07-2007
Le code du travail recodifié comporte un nouvel article indiquant que les artistes établis comme prestataires de services dans l’Union européenne sont exclus de la présomption de salariat lorsqu’ils viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant.

Lancés le 15 février 2005 par le ministre chargé du Travail, les travaux de recodification ont abouti à la publication par ordonnance de la partie législative du nouveau code du travail. La partie réglementaire devrait être achevée à l'automne.
Ainsi, ce nouveau code du travail devrait entrer en vigueur à la fin de l'année 2007.

Nb > La partie législative sera applicable en même temps que la partie réglementaire et au plus tard le 1er mars 2008.

Recodifié « à droit constant », c'est-à-dire sans modification de fond du droit, ce nouveau code comporte une partie qui regroupe les dispositions particulières aux professions du spectacle et aux journalistes professionnels. Un nouvel article est inséré afin de tenir compte de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 15 juin 2006 sur les artistes de l’Union européenne.

La partie VII du nouveau code du travail rassemble les dispositions particulières applicables à certaines professions et activités. Ainsi, le Livre I de cette partie est consacré aux journalistes professionnels et aux professions du spectacle, de la publicité et de la mode.

Les professions du spectacle


Désormais, le titre II rassemble les professions du spectacle, de la publicité et de la mode.

Les différentes dispositions applicables au secteur du spectacle sont réordonnées dans ce titre.

Il s’agit notamment des articles relatifs :

  • aux artistes du spectacle : présomption de salariat de l’article L.762-1 recodifié aux articles L.7121-2 à L. 7121-7 ; article L762-2 sur la rémunération recodifié en L.7121-8 ; articles L.762-3 à L.762-12 relatifs au placement d’artiste (agent artistique) transposés aux articles L.7121-9 à L.7121-30 ;
  • au travail des enfants dans le spectacle vivant, la publicité et la mode : articles L.211-6 à L.211-14 et L.260-2 à L.261-6 recodifiés de L.7124-1 à L.7124-21 ;
  • et aux activités d’entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel (GUSO).


La majeure partie de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (licence…) est codifiée aux articles L.7122-1 à L.7122-21.

La présomption de salariat : exclusion de certains artistes communautaires


La CJCE ayant condamné partiellement la France en manquement par un arrêt prononcé le 15 juin 2006 dans l’affaire C-255/04 mettant en cause la présomption de salariat des artistes du spectacle, prévue par l’article L.762-1 du code du travail, l’Administration a modifié cet article.

Le nouveau code du travail comporte ainsi un nouvel article L.7121-5 excluant de la présomption de salariat, les artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France à titre temporaire et indépendant.
 

Dernière mise à jour : ( 27-03-2008 )
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